Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l’élève s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.
Sont notamment considérés comme fait pouvant entrainer l’exclusion définitive de l’élève :
1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
– tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
– le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
– le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement.
– tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
– la détention ou l’usage d’une arme, l’usage d’alcool ou de drogue :
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.
– Les sanctions d’exclusion définitive et de refus de réinscription sont prononcées par le délégué du Pouvoir Organisateur (par le chef d’établissement), conformément à la procédure légale.
– Préalablement à toute exclusion définitive ou en cas de refus de réinscription, le chef d’établissement convoquera l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la notification de la convocation envoyée par voie recommandée. Le chef d’établissement veillera à informer au plus tôt le CPMS de la situation de l’élève dont le comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion.
– La convocation reprend les griefs formulés à l’encontre de l’élève et indique les possibilités d’accès au dossier disciplinaire.
Lors de l’entretien, les parents ou la personne responsable peuvent se faire assister par un conseil.
Au terme de l’entretien, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale signe(nt) le procès-verbal de l’audition. Au cas où ceux-ci ou celle-ci refuseraient de signer le document, cela est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure.
– Si les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ne donnent pas de suite à la convocation, un procès-verbal de carence est établi et la procédure disciplinaire peut suivre normalement son cours.
– Préalablement à toute exclusion définitive, le chef d’établissement prend l’avis du corps enseignant si la gravité des faits le justifie, le PO ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.
– L’exclusion définitive dûment motivée est prononcée par le Pouvoir Organisateur (ou son délégué) et est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
– La lettre recommandée fera mention de la possibilité de recours contre la décision du chef d’établissement, si celui-ci est délégué par le Pouvoir Organisateur en matière d’exclusion. La lettre recommandée fera également mention des services auxquels une aide peut être obtenue pour la réinscription.
– Les parents, ou la personne investie de l’autorité parentale, disposent d’un droit de recours à l’encontre de la décision prononcée par le délégué du Pouvoir Organisateur, devant le Conseil d’administration du Pouvoir Organisateur.
– Sous peine de nullité, ce recours sera introduit par lettre recommandée adressée au Pouvoir Organisateur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction.
– Le conseil d’administration statue sur ce recours au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d’été, le conseil d’administration doit statuer pour le 20 août.
– Le refus de réinscription l’année scolaire suivante est traité comme une exclusion définitive.